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Éclaircissement de la Cour suprême du Canada sur les obligations de loyauté des dirigeants d’entreprise envers leurs actionnaires :le concept de common law de « loyauté maximaliste »
Les dirigeants d’une entreprise sont-ils tenus envers ses actionnaires d’une obligation de loyauté de type fiduciaire (ou « maximaliste »), analogue à celle qui incombe à l’administrateur du bien d’autrui ou au mandataire ?
Dans sa récente décision, Ponce c. Société d'investissements Rhéaume ltée[1]., la Cour suprême du Canada devait décider si la non‑divulgation aux actionnaires par les dirigeants d’une entreprise de l’intérêt manifesté par un tiers pour l’acquisition de ladite l’entreprise constituait une faute civile.
Elle y rappelle par le fait même l’état actuel du droit québécois concernant les devoirs de loyauté, de renseignement et de bonne foi des administrateurs envers les actionnaires, tant à l’intérieur d’un cadre contractuel qu’extracontractuel.
L'Intérêt de l'arrêt Ponce
La Cour suprême a confirmé, par l’arrêt Ponce, qu’en droit civil québécois, les dirigeants d’une entreprise ne sauraient être tenus de faire passer les intérêts des actionnaires en premier ni d’agir avec désintéressement. Autrement dit, les dirigeants d’entreprise qui subordonnent leurs intérêts personnels à ceux des actionnaires n’engagent pas leur responsabilité contractuelle, dans la mesure où ils auraient par ailleurs agi de bonne foi et respecté leur devoir de renseignement à l’égard des actionnaires.
En effet, au-delà de la réaffirmation du principe que les devoirs de renseignement et de bonne foi sont implicites aux relations d’affaires entre les dirigeants d’une entreprise et ses actionnaires, l’intérêt de l’arrêt Ponce réside dans la conclusion de la Cour suprême à l’effet que la loyauté contractuelle n’exige pas que les dirigeants sociétaux veillent en priorité aux intérêts des actionnaires[2].
La Cour suprême opère effectivement une distinction rigoureuse entre deux types de loyauté : celle qui découle contractuellement de la bonne foi et celle qui découle de l’exercice d’un pouvoir qui, en raison de sa finalité, ne doit être exercé « que dans l’intérêt du bénéficiaire ou pour réaliser le but en vue duquel le pouvoir a été conféré[3] ». La dernière n’est pas en cause dans une relation d’affaires comme il était question dans l’arrêt Ponce.
Contexte factuel
Deux dirigeants d’un groupe de trois entreprises dans le secteur des assurances, le Groupe Excellence (le « Groupe ») ont appris que l’Industrielle Alliance (« IA ») était intéressée à acquérir le Groupe. Plutôt que d’en informer les actionnaires majoritaires du Groupe, les dirigeants ont décidé d’acheter eux‑mêmes la totalité des intérêts des actionnaires afin de les revendre ensuite à IA pour la somme de 74 280 000$.
Précisons que les dirigeants et les actionnaires du Groupe étaient contractuellement liés par une entente formalisant leur relation d’affaires
(l’« Entente ») et qu’avant la revente, les dirigeants avaient conclu avec IA un engagement de confidentialité, qui empêchait notamment IA de traiter directement avec les actionnaires majoritaires du Groupe.
Les actionnaires reprochaient aux dirigeants d’avoir ainsi manqué aux devoirs de loyauté, de bonne foi et de renseignement qui leur incombait, manquement qui justifierait la remise des profits qu’ils ont réalisés en s’appropriant illégalement cette occasion d’affaires.
Les décisions des cours inférieures
La Cour supérieure[4] a donné raison aux actionnaires et a condamné solidairement les dirigeants à leur verser une somme correspondant aux profits réalisés lors de la revente des actions. La Cour d’appel[5] a confirmé les conclusions de la Cour supérieure et a entériné le remède accordé en première instance.
Les motifs de la Cour suprême
La Cour suprême a rejeté le pourvoi des dirigeants et s’est penchée sur deux questions en litige :
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La non-divulgation par les présidents de l’intérêt manifesté par IA constitue-t-elle une faute civile?
Les parties ont débattu de quatre fondements juridiques possibles pouvant donner naissance à l’obligation des dirigeants d’informer les actionnaires de l’intérêt d’IA pour l’acquisition du Groupe :
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Une obligation de loyauté découlant d’une obligation de type fiduciaire (dite « maximaliste »)
La Cour a conclu que les dirigeants n’étaient pas soumis à une obligation de loyauté dite maximaliste envers les actionnaires.
La Cour reprend cette expression employée par la common law pour décrire ce type d’obligation de loyauté, plus rigoureuse que la loyauté contractuelle, qui nait uniquement lorsqu’une personne exerce un pouvoir dans l’intérêt d’autrui ou dans la réalisation d’un but commun. Elle exige que l’attributaire d’un pouvoir subordonne son intérêt à celui d’autrui. En l’espèce, la Cour a déterminé que les dirigeants n’exerçaient pas de pouvoirs pour le compte des actionnaires, pour deux motifs.
D’abord, parce qu’en tant qu’administrateurs des sociétés du Groupe, les dirigeants avaient une obligation de loyauté fiduciaire envers les personnes morales du groupe et non envers les actionnaires. Ensuite, parce que les dirigeants n’étaient pas amenés à exercer des pouvoirs au bénéfice des actionnaires. En effet, les dirigeants n’étaient pas administrateurs des biens des actionnaires et n’avaient pas le pouvoir de représenter ceux-ci dans la vente des actions du Groupe auprès d’IA.
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Une obligation extracontractuelle de renseignement dans la formation des contrats par lesquels les intérêts des actionnaires ont été vendus aux dirigeants
La Cour ne s’est pas penchée pas sur la portée du devoir extracontractuel de renseignement dû aux actionnaires puisqu’elle était d’avis que le litige ne portait pas sur la formation des contrats de vente des actions des sociétés du Groupe aux dirigeants, mais porte plutôt sur l’exécution de l’Entente.
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L’obligation contractuelle implicite de renseignement
La Cour était d’avis que la nature de l’Entente avait comme effet qu’une obligation implicite de renseignement s’y rattachait, en vertu de l’article 1434 C.c.Q.
Ici, l’Entente était la pierre angulaire de la relation d’affaires entre les dirigeants et les actionnaires. Elle visait à formaliser une relation d’affaires mutuellement avantageuse entre eux, au sein de laquelle chacun avait un rôle à jouer dans la maximisation de la valeur du Groupe.
Cette obligation de renseignement envers les actionnaires visait tout fait susceptible de permettre à ces derniers d’évaluer les profits et la valeur du Groupe, et de prendre la décision de vendre ou non leurs actions et, le cas échéant, à quel prix. Par conséquent, la non-divulgation de l’intérêt d’IA contrevenait directement à cette obligation implicite de renseignement.
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L’obligation d’exécuter l’Entente conformément aux exigences de la bonne foi
La Cour explique d’abord qu’il existe une différence fondamentale entre l’inexécution d’une obligation contractuelle et l’exécution de cette obligation d’une manière qui contrevient aux exigences de la bonne foi : même une fois l’inexécution contractuelle établie, la preuve d’un manquement additionnel aux exigences de la bonne foi peut avoir une incidence majeure à l’étape du remède.
En l’espèce, les exigences de la bonne foi, obligation implicite impérativement incluse à l’Entente, imposaient à elles seules aux dirigeants le devoir d’informer les actionnaires de l’intérêt d’IA, par le jeu combiné des articles 1375 et 1434 C.c.Q. Dans le contexte du présent cas, soit une relation d’affaires à long terme, la bonne foi contractuelle imposait aux dirigeants un devoir proactif de renseignement.
La Cour a ensuite déterminé l’étendue du devoir de renseignement fondé sur la bonne foi contractuelle en appliquant les critères énoncés dans l’arrêt Bail soit : (1) la connaissance réelle ou présumée de l’information par la partie débitrice de l’obligation de renseignement; (2) la nature déterminante de l’information en question; (3) l’impossibilité pour le créancier de l’obligation de se renseigner lui-même, ou la confiance légitime de ce dernier envers le débiteur de l’obligation.
La Cour concluant que tous les critères étaient ici rencontrés, l’omission des dirigeants d’informer les actionnaires de l’intérêt d’IA constituait donc un manquement aux exigences de la bonne foi.
2. Le fondement du remède et le montant dû aux actionnaires
La Cour a également conclu que la remise des profits n’était pas un remède qui pouvait être octroyé en l’espèce. En effet, ce type de remède n’est en principe disponible qu’en cas de manquement par une personne attributaire de pouvoirs à son obligation de loyauté maximaliste. Or, les dirigeants, n’étant pas chargés de l’exercice de pouvoirs dans l’intérêt des actionnaires, n’ont pas manqué à ce type d’obligation de loyauté.
Dans le présent cas, comme ce qui était en cause était un manquement à la loyauté contractuelle, ce sont plutôt des dommages-intérêts qui devaient être accordés aux actionnaires afin de les indemniser du préjudice subi. En cette matière, les dommages-intérêts sont présumés équivaloir aux profits réalisés par la partie fautive.
[1] 2023 CSC 25
[2] Paragraphe 45 de l’arrêt Ponce
[3] Paragraphe 41 de l’arrêt Ponce.
[4] 2018 QCCS 3538
[5] 2021 QCCA 136
MISE EN GARDE : Cette publication a pour but de donner des renseignements généraux sur des questions et des nouveautés d’ordre juridique à la date indiquée. Les renseignements en cause ne sont pas des avis juridiques et ne doivent pas être traités ni invoqués comme tels.