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Une récente utilisation de la demande en rectification de jugement du Code de procédure pénale en matière de droit environnemental

Une ordonnance prononcée par la Cour du Québec en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (« LQE ») visant la réhabilitation d’un terrain qui n’appartenait plus au propriétaire au moment où elle a été rendue peut-elle être annulée au moyen de la demande en rectification de jugement prévue aux articles 243 et 244 du Code de procédure pénale (« Cpp »)?
L'iNTÉRÊT DE LA DÉCISION
Le véhicule procédural utilisé, une demande en rectification de jugement prévue par le Cpp, laquelle permet en tout temps au juge qui a rendu un jugement de le rectifier pour le « rendre conforme à la loi la peine imposée », a très rarement été utilisé pour remédier à une erreur de fond, ce type de recours étant généralement (voire exclusivement) utilisé pour corriger une erreur matérielle.
LE CONTEXTE
En novembre 2022, la compagnie 9049-0863 Québec inc. (« 9049 ») a plaidé coupable à l’infraction suivante : « Étant propriétaire d’un lieu où des matières résiduelles ont été déposées ou rejetées, a omis de prendre les mesures nécessaires pour que ces matières soient stockées, traitées ou éliminées dans un lieu autorisé. »
Le Tribunal a ordonné à 9049 « d’accomplir toute action ou d’exercer toute activité permettant d’éviter la continuation de l’infraction » en vertu de l’article 115.43 (2) de la LQE et de disposer des matières résiduelles dans un délai de six ans.
Or, préalablement à l’émission de l’ordonnance, 9049 avait vendu le terrain sur lequel se trouvaient les matières résiduelles dont elle devait disposer. N’étant plus propriétaire, elle ne pouvait donc pas, dans les faits, « continuer l’infraction » et n’était plus responsable des matières résiduelles situées sur son ancien terrain.
Les motifs
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L’ordonnance a été rendue en vertu d’un article inexistant
L'ordonnance a été émise le 22 novembre 2022 en vertu de l'article 115.43 de la LQE. Or, cet article avait préalablement été abrogé en mai 2022 et n’avait pas été remplacé.
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Erreur sur le statut foncier du lot
L'ordonnance visait un lot inactif puisque subdivisé bien avant l'émission de l'ordonnance.
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Fausseté des faits
Le juge a conclu que l’ordonnance n'aurait pas dû être signée sur la base de faits qui étaient inexacts et qui auraient dû être vérifiés.
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Absence de recours en appel
Le juge a reconnu que la rectification de jugement était appropriée dans ces circonstances, vu l’expiration du délai d’appel.
L’intimée 9049 était représentée par Me Guillaume Lemieux et Me Anne-Clara Girard-Tremblay. Nous vous invitons à les contacter pour toutes questions en matière de droit pénal et environnemental.
MISE EN GARDE : Cette publication a pour but de donner des renseignements généraux sur des questions et des nouveautés d’ordre juridique à la date indiquée. Les renseignements en cause ne sont pas des avis juridiques et ne doivent pas être traités ni invoqués comme tels.
Après avoir constaté que la peine imposée n’était pas conforme à la loi, le Tribunal l’a rectifiée en annulant purement et simplement l’ordonnance de réhabilitation du 14 novembre 2022.