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POURQUOI L’EMPLOYEUR NE PEUT-IL PLUS EXIGER DE BILLET MÉDICAL POUR CERTAINES ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE ?
Depuis le 1er janvier 2025, un employeur ne peut plus exiger qu’un salarié lui fournisse un certificat médical pour justifier une absence de trois jours et moins pour cause de maladie.
Cette modification s’inscrit parmi les principaux changements apportés par la Loi visant principalement à réduire la charge administrative des médecins¹ (projet de loi n° 68).
Cette loi, qui vise à améliorer l'accès aux soins de santé et à alléger le fardeau administratif des médecins, apporte plusieurs modifications aux dispositions de la Loi sur les normes du travail² (« LNT »), qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025.
Ces modifications s'étendent également aux employeurs du secteur de la construction, dont les salariés sont régis par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction³.
Les employeurs ont donc intérêt à adapter leurs politiques et leurs pratiques, sous peine de commettre une infraction pénale et de s’exposer à une amende⁴.
Absences pour cause de maladie, de dons d’organes, d’accident et de violence
L’article 79.2. LNT permet actuellement à l’employeur d’exiger d’un salarié « si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence ou au caractère répétitif de celle-ci », un document attestant des motifs de son absence dans les cas suivants :
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Maladie;
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Don d’organes ou de tissus à des fins de greffe;
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Accident ;
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Violence conjugale;
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Violence à caractère sexuel.
Or, les nouvelles modifications à la LNT limitent les droits de l’employeur en précisant que pour les situations ci-haut mentionnées, celui-ci ne peut plus exiger d’un employé qu’il lui remette un document attestant du motif de l’absence, incluant un billet médical, pour les trois premières périodes d’absence d’une durée de trois journées consécutives ou moins au cours d’une période de 12 mois consécutifs.
Le salarié est tout de même dans l’obligation d’aviser le plus tôt possible l’employeur de son absence et des motifs de celle-ci (79.2 al. 1 LNT). Sauf en cas de force majeure, cet avis doit évidemment être donné avant le début de la prestation de travail, et ce, afin de minimiser les inconvénients résultant de l’absence du salarié⁵ .
Absences pour raisons familiales ou parentales
L’article 79.7 LNT permet actuellement à l’employeur d’exiger un document attestant des motifs d’une absence, si « les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence », dans le cas où un employé s’absente pour les motifs suivants :
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Pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint ;
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En raison de l’état de santé d’un membre de la famille ou d’une personne pour laquelle la personne salariée agit comme proche aidant.
Les modifications à la LNT viennent préciser que, dans ces situations, bien que l'employeur puisse demander au salarié de fournir un document justifiant les motifs de son absence, il ne peut en revanche exiger un certificat médical.
Le salarié est tout de même tenue d’aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé (79.7 al. 4 LNT).
Soulignons à cet effet que le Tribunal administratif du travail a statué à maintes reprises que la protection offerte par la LNT en vue de satisfaire à des obligations parentales n’est pas absolue et que les parents ont l’obligation de prendre des mesures relatives à la garde de leur enfant sans priver l’employeur de leur prestation de travail⁶.
Vos avocats en droit du travail chez Gravel Bernier Vaillancourt peuvent vous conseiller et vous aider à ajuster vos politiques, pratiques et contrats de travail afin de vous conformer à ces nouvelles modifications législatives.
Nous vous invitons à contacter Me Charles Caza, Me Francis Meloche et Me William Bérubé pour toute question relative à ce sujet.
¹Loi visant principalement à réduire la charge administrative des médecins, 1ère session., 43e législature (QC).
²Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1.
³Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, RLRQ, c. R-20.
⁴Article 140 LNT.
⁵Sain c. Multi-démolition S.D., 1994 CanLII 16150 (QC TT).
⁶Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) c. Corporation d’Urgences-Santé (Dominik Thibeault), 2019 QCTA 222, 2019EXPT-1346 (T.A.).