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ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’UNION PARENTALE AU QUÉBEC : QU’EST-CE QUE ÇA IMPLIQUE ?  

Depuis le 30 juin 2025, l’arrivée d’un nouvel enfant chez les conjoints de fait entraine automatiquement la création de l’union parentale. L’union parentale est un nouveau régime, qui tire son inspiration de celui du patrimoine familial applicable aux couples mariés. L’objectif de ce régime est d’offrir une protection aux enfants issus de conjoints non mariés en venant donner des droits aux conjoints de fait parents d’un enfant, qui jusqu’à présent, n’en avait aucun donné par le Code civil du Québec.

L’article 521.20 du Code civil du Québec dicte que « l’union parentale se forme dès que des conjoints de fait deviennent les père et les mère ou les parents d’un même enfant. Il en est de même lorsque les père et mère ou les parents d’un même enfant deviennent conjoints de fait ou le redeviennent. » Donc, pour que l’union parentale se forment, deux critères cumulatifs doivent être remplis, soit être conjoint de fait, et avoir un enfant en commun, né à partir du 30 juin 2025.  

L’article 521.20 du Code civil du Québec dicte que « l’union parentale se forme dès que des conjoints de fait deviennent les père et les mère ou les parents d’un même enfant. Il en est de même lorsque les père et mère ou les parents d’un même enfant deviennent conjoints de fait ou le redeviennent. » Donc, pour que l’union parentale se forment, deux critères cumulatifs doivent être remplis, soit être conjoint de fait, et avoir un enfant en commun, né à partir du 30 juin 2025.

L’article 521.20 vient également créer une définition claire de conjoint de fait, afin que l’union parentale se crée, soit : « au sens du présent article, sont des conjoints de fait deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. Sont présumées faire vie commune les personnes qui cohabitent et qui sont les père et mère ou les parents d’un même enfant. »

Donc, afin d’être considérés comme conjoint de fait pour l’application de l’union parentale, trois critères doivent être remplis :  

  • Deux (2) personnes  

  • Faire vie commune 

  • Se présenter publiquement comme un couple 

La loi créée une présomption que dès que deux personnes cohabitent et sont parents d’un même enfant, il est présumé qu’ils font vie commune. Cela vient donc faciliter la preuve de la vie commune devant le Tribunal. La cohabitation n’est toutefois par nécessaire pour faire vie commune au sens de la loi. 

L’union parentale est un régime exclusif. Donc, si l’un des conjoints est déjà marié, en union civile ou union parentale avec une autre personne, l’union parentale avec le nouveau conjoint ne sera pas créée lors de la naissance du nouvel enfant. Ce n’est qu’à partir de la dissolution du mariage, de l’union civile ou de la fin de l’union parentale précédente que la nouvelle union parentale prendra effet.  

 

L'enfant commun

La naissance, ou l’adoption, d’un enfant est l’évènement central de ce nouveau régime de l’union parentale. Donc, sans enfants nés après le 29 juin 2025, l’union parentale ne sera jamais créée, à moins que les conjoints de fait choisissent volontairement d’adhérer à ce régime.  

Donc, dès la naissance, ou l’adoption, d’un enfant né le 30 juin 2025, ou après, l’union parentale sera formée et les parents sont immédiatement soumis à l’application de ce régime, incluant notamment le patrimoine de l’union parentale, les protections de la résidence familiale et la prestation compensation.  

Si les parents ont plus d’un (1) enfant en commun, tous nés le ou après le 30 juin 2025, la date d’entrée en vigueur demeure celle de la naissance du premier enfant, sauf s’il y a eu interruption, et reprise subséquente, de la vie commune.  

Dans le cas de parents d’enfants nés avant le 30 juin 2025, le régime de l’union parentale ne s’applique pas automatiquement, et plusieurs scénarios sont possibles :  

 

  1. Les parents décident volontairement d’adhérer au régime de l’union parentale, par acte notarié ou acte sous seing privé devant deux témoins. Le régime se formera à la date de la signature de l’acte.  

  2. Les parents ont des enfants nés avant le 30 juin 2025, et des enfants nés à partir du 30 juin 2025. Dans ce cas, l’union parentale ne se formera qu’à la naissance de l’enfant arrivé le ou après le 30 juin 2025.  

  3. Les parents n’adhèrent pas au régime de l’union parentale et n’ont pas d’autres enfants, donc les protections ne s’appliquent pas.  

Donc, l’union parentale se forme dès la naissance, ou l’adoption, d’un enfant né le, ou après le, 30 juin 2025. L’union parentale continue d’exister à la majorité de l’enfant, à l’atteinte de l’autonomie de l’enfant, ou à son décès. Elle ne prend fin qu’en cas de cessation de vie commune (séparation), en cas de mariage ou union civile entre les parents ou avec un tiers, ou lors du décès de l’un ou l’autre des conjoints.  

Le patrimoine de l’union parentale

Le plus gros changement avec l’entrée en vigueur de l’union parentale est la création du patrimoine de cette union, qui inclut automatiquement, sans égard au titre de propriété, les biens suivants :  

  • La, ou les, résidence familiale ;  

  • Les meubles et effets mobiliers ;  

  • Véhicules qui servent aux déplacements de la famille.  

 

Contrairement au patrimoine familial dans le cas d’un mariage ou d’union civile, le patrimoine de l’union parentale n’inclut pas le partage des droits accumulés à un régime de retraite, des gains inscrits auprès de Retraite Québec (anciennement RRQ) et des RERR/RVER/REEI/FERR.  Sont toutefois exclus du patrimoine de l’union parentale les biens échus par succession ou donation, avant ou pendant l’union, ou les biens appartenant au conjoint mineur. Les biens ne seront inclus au patrimoine de l’union parentale qu’à l’atteinte de la majorité du conjoint.  

Modification ou exclusion

L’article 521.33 du Code civil du Québec dicte que « les conjoints peuvent, en cours d’union, par acte notarié en minute , à peine de nullité absolue, se retirer d’un commun accord de l’application des dispositions du présent chapitre. Ce retrait prend effet le jour de l’acte le constatant.  

Lorsque le retrait est constaté dans les 90 jours du début de l’union, le patrimoine d’union parentale est réputé n’avoir jamais été constitué. » L’article 521.31, quant à lui, prévoit les modifications possibles : « Les conjoints peuvent, en cours d’union, modifier la composition du patrimoine d’union parentale. 

Toute modification qui vise à exclure un bien visé au premier alinéa de l’article 521.30 du patrimoine d’union parentale doit être constatée, à peine de nullité absolue, par acte notarié en minute. Cette modification prend effet le jour de l’acte la constatant. » 

Donc, si les conjoints désirent s’exclure en totalité du régime de l’union parentale, ils devront le faire obligatoirement dans les 90 jours de la naissance de l’enfant. Ils peuvent toujours s’exclure après ce délai, mais un partage du patrimoine devra avoir lieu pour la période située entre la naissance de l’enfant et la signature de l’acte notarié en minute pour l’exclusion.  

ATTENTION : L’union parentale se forme à chaque naissance. Les parents qui désirent s’exclurent ou modifier le patrimoine d’union parentale devront donc le faire à chaque naissance.  

ATTENTION #2 : Les conjoints peuvent seulement s’exclure du patrimoine d’union parentale, et non de toutes les autres protections prévues par la loi.  

Protection de la résidence familiale

Avant le 30 juin 2025, les conjoints de fait n’avaient pas de protection de la résidence familiale. Désormais, les conjoints de fait en union parentale auront le droit à l’usage exclusif de la résidence et des meubles, en cas de litige lors de la séparation, ainsi que toutes les autres protections jusqu’à là accorder aux conjoints mariés ou en union civile uniquement.  

Les protections incluent notamment l’interdiction d’aliéner, hypothéquer et sortir de la résidence les meubles qui servent à l’usage de la famille, et l’impossibilité de sous-louer, céder ou casser un bail, ni aliéner, grever d’un droit réel ou louer la résidence familiale. 

 

ATTENTION : contrairement aux conjoints mariés ou unis civilement, ces protections ne subsistent que pendant les 120 jours suivant la cessation de la vie commune.  

La prestation compensatoire

L’article 521.43 du Code civil : « un conjoint peut, à compter de la fin de l’union parentale, demander au tribunal qu’il ordonne à l’autre conjoint de lui verser, en compensation de son appauvrissement attribuable à son apport, en bien ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de cet autre conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procure le patrimoine d’union parentale. Il en est de même en cas de décès ; il est alors en outre tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession. 

Lorsque le droit à la prestation compensatoire est fondé sur la collaboration régulière du conjoint à une entreprise, que cette entreprise ait trait à un bien ou à un service et qu’elle soit ou non à caractère commercial, la demande peut en être faite dès la fin de la collaboration si celle-ci est causée par l’aliénation, la dissolution ou la liquidation volontaire ou forcée de l’entreprise. » 

Grandes différences avec le divorce et l’union parentale

  • Aucune protection pour les couples sans enfants 

  • Aucune pension alimentaire entre conjoints 

  • Aucun partage du régime de retraire, RRQ, REER et autre(s) variation(s)

  • Aucune obligation de contribuer au patrimoine  

Vocation successorale

L’article 653 du Code civil du Québec est désormais modifié, et les conjoints en union parentale sont considérés comme conjoint survivant au sens de la loi. Le conjoint en union parental est désormais un hérité dans la succession sans testament du conjoint décédé. Tous les articles qui visent le conjoint survivant visent désormais également le conjoint en union parentale.  

cONCLUSION

Le nouveau régime d’union parentale offre une protection aux conjoints de fait devenus parents après le, ou après le, 30 juin 2025. Cette protection s’apparente à celle offerte aux conjoints mariés ou en union civile.  

Nous recommandons aux personnes concernées par ce nouveau régime de consulter un avocat afin de bien comprendre les impacts de ce nouveau régime, ainsi que leurs droits et obligations.  

L’équipe de droit familial de GBV avocats est disponible pour vous conseiller en lien avec ce nouveau régime. L’équipe dispense également de la formation en lien avec cette réforme.  

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