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SURSIS D'APPLICATION DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI mettant fin à la recherche d'hydrocarbures 

L’équipe GBV est satisfaite d'avoir accompagné ses clientes dans le cadre d’un dossier soulevant l’invalidité constitutionnelle de plusieurs dispositions de la Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure au motif qu’elles portent atteinte au droit fondamental de propriété garanti par la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec.

Le 25 janvier 2024, la Cour supérieure du Québec, présidée par l’honorable Philippe Cantin, j.c.s., a accueilli la demande d'entreprises, représentées notamment par GBV Avocats, qui exercent dans le domaine de l’exploration et l’exploitation d'hydrocarbures, de suspendre l’application de certains articles de la Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure, R.L.R.Q., c. R-1.01 (« LMF »), jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond de la contestation constitutionnelle [1].

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Dans le cadre de douze dossiers judiciaires joints pour une instruction commune, les demanderesses contestent le caractère opérant et la validité constitutionnelle de la LMF, au motif que cette dernière porte atteinte à leur droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de leurs biens garanti par l’article 6 de la Charte des droits et libertés de la personneCharte québécoise ») et constitue une expropriation contraire à l’article 952 du Code civil du Québec

C.c.Q. »).

L'iNTÉRÊT DE LA DÉCISION

Cette décision offre une illustration récente des principes généraux applicables à une demande de sursis d’application des dispositions d’une loi dans un contexte de droit public. L’intérêt de cette décision apparaît notamment des éléments suivants :  

 

  • L’intérêt public doit être pris en considération lorsque le débat soulève des questions de nature constitutionnelle. Cependant, bien qu’il existe d’une présomption qu’une mesure législative est à l’avantage du public, l’intérêt public ne doit pas recevoir une importance démesurée lorsque les critères de l'apparence de droit et du préjudice sérieux sont favorables à la partie qui demande le sursis.

 

  • En présence d’une atteinte à un droit fondamental garanti par les Chartes, l’analyse du préjudice sérieux ou irréparable doit prendre en considération que l’indemnisation par compensation monétaire est incertaine en raison de la nature du préjudice subi.

 

  • Le préjudice auquel s’expose une partie ne se limite pas aux coûts qu’elle devrait assumer : la Cour doit également considérer les conséquences qui découleraient de l’application des dispositions dont on demande le sursis afin de déterminer si un jugement final, favorable à la demanderesse, pourrait y remédier.

 

  • La demande visant à obtenir le sursis d’application d’une mesure législative doit être introduite dans un délai raisonnable qui s’apprécie notamment en fonction de l’ampleur et de la complexité du dossier.

 

  • L’ordonnance d’exécution provisoire d’un jugement ordonnant le sursis d’application d’une loi peut être justifiée à la lumière du préjudice sérieux et important que subirait la partie demanderesse sans une telle ordonnance.

Contexte factuel

Historiquement, les activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures ont été encadrées par la Loi sur les mines, puis par la Loi sur les hydrocarbures, ainsi que les règlements adoptés en application de ces lois. En vertu de ces lois, les demanderesses se sont vu délivrer ou ont acquis de tiers des licences d’exploration ou de production d’hydrocarbures.

 

Le 22 août 2022, la LMF est entrée en vigueur. Cette loi prévoit l’interdiction de la recherche et la production d’hydrocarbures et l’exploitation de la saumure, la révocation des licences détenues par les demanderesses et l’obligation pour ces dernières de procéder à la fermeture définitive de leurs puits, ainsi qu’un programme d’indemnisation des titulaires des licences révoquées.

Les motifs de la Cour supÉRIEURE

  1. L’analyse des critères applicables à une demande de sursis d’application des dispositions d’une loi

 

  • L’apparence de droit ou l’existence d’une question sérieuse

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Le juge conclut que la détermination des droits des demanderesses découlant des articles 6 de la Charte québécoise et 952 du C.c.Q. constitue une question sérieuse méritant une analyse approfondie.

 

Selon les demanderesses, les composantes du droit à l’expropriation, telles que codifiées à l’article 952 C.c.Q., sont immuables et incluses dans la protection conférée par l’article 6 de la Charte québécoise. Pour le Procureur général du Québec (« PGQ ») l’utilisation des termes « sauf dans la mesure prévue par la loi » à l’article 6 de la Charte québécoise incorpore une réserve permettant au législateur de moduler le droit de toute personne à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens sans qu’il soit possible d’invoquer une atteinte au droit de propriété prévu par la Charte québécoise.

 

Le juge note que cet argument du PGQ peut sembler circulaire, en ce que la Charte québécoise consacrerait les attributs du droit de propriété — et donc protégerait toute personne contre une atteinte à ce droit par un acte législatif — tout en mettant à l’abri de toute possible contestation judiciaire une loi qui porterait atteinte à ce même droit à la propriété. Le juge conclut que la question mérite une analyse approfondie au fond de l’affaire.

 

  • Le préjudice sérieux ou irréparable

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Les demanderesses invoquent les sommes considérables qu’elles devraient dépenser pour fermer définitivement leurs puits et la transmission de données confidentielles et de secrets commerciaux.

 

Bien que la preuve n’établisse pas de façon exacte la valeur des travaux requis pour la fermeture définitive des puits dans leur état actuel, le juge constate que les coûts de ces travaux seraient globalement de plusieurs dizaines de millions de dollars.

 

Le juge constate aussi que la communication et l’utilisation immédiate des données confidentielles et des secrets commerciaux des demanderesses pourraient difficilement être compensées et réparées en cas de déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions attaquées de la LMF.

 

Enfin, pour conclure au risque de préjudice substantiel des demanderesses, le juge considère les représentations du PGQ qui plaide qu’en cas de déclaration d’inconstitutionnalité, aucun dommage-intérêt ne saurait être réclamé en vertu de l’immunité du législateur.

 

  • La prépondérance des inconvénients

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Le juge rappelle que compte tenu de la nature constitutionnelle du débat, l’intérêt public doit être pris en considération. À cet égard, il note l’existence d’une présomption qu’une mesure législative valablement adoptée était à l’avantage du public. Cependant, le juge précise que l’intérêt public ne doit pas recevoir une importance démesurée surtout lorsque, comme en l’espèce, les critères de l'apparence de droit et du préjudice sérieux sont favorables à la partie qui demande le sursis.

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À cet égard, le juge a mis en balance, d’une part, le préjudice sérieux ou irréparable démontré par les demanderesses et, d’autre part, l’effet d’un sursis d’application des dispositions visant la fermeture des puits et la transmission des données vis-à-vis l’objectif fondamental de la LMF, soit de mettre fin à la recherche et la production d’hydrocarbures.

Le juge conclut que malgré le sursis, cet objectif demeurait préservé. Ce faisant, la prépondérance des inconvénients favorise les demanderesses.

 

    2. Le délai raisonnable

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Le juge note que la présentation des demandes de sursis survient alors que la LMF est en vigueur depuis quatorze mois. Cependant, le juge relève notamment l’ampleur et de la complexité du dossier, qui réunit douze instances judiciaires assujetties à une gestion particulière à la suite d’un changement de district judiciaire. L’argument du PGQ relatif à la tardiveté des demandes de sursis est ainsi rejeté.

 

   3. L’exécution provisoire

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L’exécution provisoire malgré appel est une mesure d’exception. Le juge souligne que s’il devait y avoir appel de son jugement, les demanderesses encourraient un risque de préjudice sérieux ou irréparable en l’absence d’une ordonnance d’exécution provisoire.

 

Pour cette raison, le juge ordonne l’exécution provisoire du jugement.

 

Le groupe de professionnels affecté par GBV à ce dossier est composé de Me Marc-André Gravel, Me Charles-Francis Roy, Me Guillaume Lemieux, Me Catherine Lord et Me Anne-Clara Girard-Tremblay.

[1] Gaspé Énergies inc. et al. c. Procureur général du Québec, 200-17-032721-219 et al.

https://www.gbvavocats.com/publications/loi-mettant-fin-a-la-recherche-dhydrocarbures

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