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SANCTION DU PROJET DE LOI 62 : MODIFICATION DES RÈGLES D'ATTRIBUTION DES CONTRATS PUBLICS PAR APPEL D'OFFRES
Le 9 octobre 2024, le projet de loi 62 intitulé Loi visant principalement à diversifier les stratégies d’acquisition des organismes publics et à leur offrir davantage d’agilité dans la réalisation de leurs projets d’infrastructure (le « PL62 ») a été sanctionné par l’Assemblée nationale.
L’objectif du PL62 est de réformer certaines règles d’adjudication et d’attribution des contrats publics afin d’améliorer l’efficacité dans la livraison des grands projets d’infrastructures publiques.
Cette réforme comprend notamment l’introduction de « contrats de partenariat », un nouveau type de contrats dans le cadre duquel un organisme public associe, au moyen d’une approche collaborative, un contractant à diverses responsabilités en lien avec un projet d’infrastructure publique comportant une dépense égale ou supérieure à 5 000 000 $ et dont le processus d’adjudication ou d’attribution est en cours ou a débuté après le 9 octobre 2024.
Mise en garde : Les modifications prévues par le PL62 sont en vigueur depuis le 9 octobre 2024, mais les versions en ligne des lois concernées n’ont pas encore inclus ces amendements.
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Le PL62 modifie les lois suivantes :
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Loi sur les contrats des organismes publics, c. C-65.1, art. 3, 13.1, 17 à 21, 21.18, 21.48.9, 24.48.28, 58.1
Seront assimilés à des contrats de partenariat les contrats mixtes de travaux de construction et de services professionnels conclus par un organisme public dans le cadre de projets d’infrastructure en recourant à une approche collaborative de même que certains contrats que le Conseil du trésor détermine par règlement.
Le PL62 précise les règles applicables à ce nouveau type de contrat, ainsi que le seuil monétaire à partir duquel les entreprises contractantes doivent détenir une autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés publics.
Finalement, les organismes publics pourront conclure, à la suite d’un appel d’offres infructueux et sous certaines conditions, un contrat de gré à gré sans qu’il soit nécessaire de publier un avis d’intention au système électronique d’appel d’offres
Le PL62 confère à l’Autorité des marchés publics des pouvoirs additionnels de vérification relative à l’intégrité d’une entreprise assujettie à sa surveillance tout en limitant la communication des informations obtenues lors de ces vérifications.
Il introduit également une procédure permettant de demander l’annulation d’une décision rendue par un tiers décideur à l’issue d’un processus de règlement d’un différend relatif à des travaux de construction réalisés pour le compte d’un organisme public et précise les motifs pour lesquels une telle décision peut être annulée.
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Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales, c. C-7.01, art. 5, 9, 15, 19, 27, 30 et 42
La composition du comité de gouvernance du Centre d’acquisitions gouvernementales est modifiée et le gouvernement a le pouvoir de rémunérer les membres de ce comité ainsi que ceux du comité de vérification.
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Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État, c.G-1.011, art. 16, 17 et 21
Certains allégements sont prévus à l’égard des mesures relatives aux contrats de services contenues dans cette loi.
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Loi sur les infrastructures publiques, c. I-8.3, art. 15, 16, 18, 19, 27, 29, 37, 42, 43, 44, 46, 51
Certaines modifications sont apportées au régime d’autorisations administratives associé à la planification des investissements publics en infrastructures et à la gestion des infrastructures publiques. Par exemple, le président du Conseil du trésor aura désormais le pouvoir de vérifier l’utilisation des sommes allouées aux organismes publics en cette matière.
Le PL62 élargit par ailleurs les pouvoirs de la Société québécoise des infrastructures, notamment en lui permettant d’offrir ses services à une plus vaste clientèle, de changer la vocation de ses espaces excédentaires afin de satisfaire aux besoins des entités ou des personnes qui les occuperont, d’acquérir pour le compte d’autres organismes publics, de gré à gré ou par expropriation, tout bien nécessaire à la réalisation d’un projet d’infrastructure publique et de constituer une réserve foncière destinée à la réalisation éventuelle de tels projets.
De plus, un nouveau régime de représentation syndicale est applicable aux associations de salariés de la Société québécoise des infrastructures. À cette fin, le PL62 établit les unités de négociation qui peuvent être constituées en fonction de cinq catégories de personnel. Il précise qu’une seule association de salariés peut être accréditée pour représenter les salariés d’une unité de négociation et prévoit qu’une seule convention collective peut être applicable à l’ensemble des salariés de cette unité de négociation.
L’équipe spécialisée de GBV en droit des contrats publics peut vous accompagner dans le cadre de vos activités affectées par cette loi. Vous pouvez contacter Me Charles-Francis Roy ou Me Guillaume Lemieux à ce sujet.
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Article 49 du PL62.
À l’exception des articles 21.48.28, 21.48.28.1 et 24.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics, c. C-65.1, qui entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.
Modifiés par les articles 1 à 18 du PL62.
Modifié par l’article 34 du PL62.
Modifiés par les articles 35 à 41 du PL62.
Modifiés par les articles 42 à 44 du PL62.
Modifiés par les articles 19 à 33 du PL62.
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MISE EN GARDE : Cette publication a pour but de donner des renseignements généraux sur des questions et des nouveautés d’ordre juridique à la date indiquée. Les renseignements en cause ne sont pas des avis juridiques et ne doivent pas être traités ni invoqués comme tels.